G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
342. Lorsque l’acquisition d’un immeuble excédentaire d’un établissement regroupé, sa construction ou les travaux exécutés sur celui-ci ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement, le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent être cédés à une fondation de l’établissement ou être versés dans un fonds spécial dont l’administration est confiée aux membres de cet établissement, afin d’être utilisés à l’une des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines fournies par l’établissement de Santé Québec auquel est rattaché l’établissement regroupé, pour des besoins spécifiques.
Le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent également être cédés à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux si l’autorisation requise en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 104, le cas échéant, en dispose ainsi.
Les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fonds constitués par les membres de l’établissement avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers.
Un immeuble excédentaire peut aussi être transféré soit à une fondation de l’établissement, soit, si l’autorisation requise en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 104, le cas échéant, en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux.
Aux fins du présent article, on entend par «immeuble excédentaire» un immeuble pour lequel ni l’établissement, ni Santé Québec, ni le ministre ne prévoit, aux fins d’un autre établissement, une quelconque utilisation pour les cinq années subséquentes.
2023, c. 34, a. 342.